Haiti

Haiti: Le CEP déclare ne pas être compétent pour statuer sur la fin du mandat des sénateurs

PORT-AU-PRINCE – Dans une résolution prise le 30 janvier de l’année en cours, l’institution électorale déclare ne disposer d’aucune référence légale pour saisir les organes du Contentieux électoral dans le cas de la saisine des sept sénateurs contestant la décision du chef de l’État de constater la fin de leur mandat. Pour forcer le président de la République à revenir sur sa déclaration relative à la fin de mandat de deux tiers du Sénat, les sept sénateurs concernés avaient saisi le Conseil électoral provisoire le 15 janvier en s’appuyant sur l’article 197 de la Constitution.

En saisissant le Conseil électoral provisoire sur la déclaration du chef de l’État concernant la fin de mandat de deux tiers du Sénat, Jean Renel Sénatus, Jean Marie Junior Salomon, Dieupie Chérubin, Ronald Larêche, Nènel Cassy, Youri Latortue et Dieudonne Luma Étienne espéraient voir le CEP reconnaître que le président de la République a enfreint le décret électoral en violant les articles 50.3, 50.7, 45, 239 et dire qu’ils resteront sénateurs jusqu’au deuxième lundi de janvier 2022. Désillusion suprême !

Dans la résolution envoyée aux sénateurs concernés dont Le Nouvelliste a eu copie, le CEP a rappelé la nature des organes contentieux et les modalités de leur saisine. « Les organes du Contentieux électoral sont le Bureau du contentieux électoral communal (BCEC), le Bureau du contentieux électoral départemental (BCED) et le Bureau du contentieux électoral national (BCEN). En général, ces organes se prononcent sur des contestations produites dans le cadre des compétitions électorales. Autrement dit, ces derniers sont des organes non permanents. Leur compétence est strictement définie par le décret électoral. Ils ne peuvent connaître que des espèces dont la compétence leur est expressément attribuée », a expliqué l’institution électorale.

« Cependant, le BCEN peut siéger, en ses attributions spéciales et en dernier ressort, sur saisine du président du CEP dans les cas ci-après limitativement prévus par le décret électoral: 1- non présentation de bilan financier de la part soit des partis, soit des groupements politiques bénéficiaires de subvention de l’État (art. 128) ; 2- dépassement du plafond des dépenses de campagnes électorales (art. 135.2); 3- utilisation frauduleuse de carte d’accréditation ou de tout autre matériel d’observation électorale (art. 227) 4- usage de fraudes par un candidat pour se faire élire (art. 239.1) », lit-on dans la résolution.

Les organes contentieux du CEP peuvent-ils examiner les demandes des sept sénateurs ? Pour répondre à cette question, le Conseil électoral a fait savoir qu’il faut déterminer la nature d’un contentieux lié à une compétition électorale ou d’une espèce d’une autre nature. « Considérant que la réponse à cette question demeure la condition nécessaire et indispensable aux fins de savoir si l’un des organes du contentieux de première instance, BCEC et BCED, peut être saisi ; ou si le BCEN, en ses attributions spéciales, peut être directement saisi en dernier ressort à la diligence du Président du CEP ; considérant que les requérants déclarent que les pièces justificatives du recours seront déposées au moment de l’audition de l’affaire, préjugeant ainsi la saisine du Bureau du contentieux électoral national (BCEN) par le Conseil électoral provisoire ; considérant que le CEP est saisi d’un recours portant sur le respect de la durée du mandat électoral des requérants ; Considérant que la durée d’un mandat électif relève de la Constitution et non du contentieux électoral ; considérant qu’il n’y a pas lieu à saisir, dès lors, les organes du Contentieux électoral vu la nature du recours.

Le Conseil électoral provisoire, après délibération : 1) déclare qu’il ne dispose, dans ce cas d’espèce, d’aucune référence légale pour saisir les organes du Contentieux électoral. 2) instruit la direction exécutive de donner avis de la présente résolution aux intéressé.e.s. », a tranché l’institution électorale.

Une décision qui conforte le locataire du Palais national qui, dans un tweet laconique publié tôt le lundi 13 janvier, à 12 h 02 a.m. a dit constater la caducité du Parlement avec la fin du mandat des députés de la 50e législature et des deux tiers du Sénat.

Dans la résolution, le Conseil électoral provisoire a souligné que la Constitution prescrit les échéances pour l’organisation des élections et Ies modalités de renouvellement d’élus. « Elle incombe, entre autres, cette responsabilité aux pouvoirs exécutif et législatif en vue de prévenir toute situation de vide institutionnel », a indiqué l’institution électorale dans la résolution, soulignant au passage que la non-tenue des élections déroge aux prescrits de la Constitution et bouleverse le cycle électoral, engendrant du même coup des dysfonctionnements au sein des pouvoirs de l’Etat.

Le Conseil électoral provisoire a donc rappelé la nécessité de revenir à la normalité constitutionnelle afin de régler définitivement le problème de l’échéance des mandats des élus.

Dans une note de presse rendue publique après la publication de la résolution du CEP, « les sénateurs Jean Renel SENATUS, Jean Marie Junior SALOMON, Dieupie CHERUBIN, Youri LATORTUE, Nenel CASSY et Patrice DUMONT saluent la résolution du Conseil Électoral Provisoire (CEP) qui reconnaît que la durée d’un mandat électif relève de la Constitution », selon cette note.

Il faut souligner que tous les neuf membres du CEP ont paraphé la résolution : Léopold Berlanger Fils, président ; Carlos Hercule, vice-président ; Marie Frantz-Joachim, secrétaire générale ; Frinel Joseph, trésorier ; Lucien Jean-Bernard, membre ; Marie Hérolle Michel, membre ; Kenson Polynice, membre ; Josette J. Dorcely, membre et Jean-Simon Saint-Hubert, membre.

Source/Le Nouvelliste
Photo/Archives
www.anmwe.com

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