PORT-AU-PRINCE – Rien à cacher! Le présent article traduit un double intérêt: intellectuel et citoyen. Un intérêt intellectuel, curieux et soucieux de comprendre, d’analyser et d’expliquer les faits, en l’occurrence les mécanismes d’extradition des haïtiens vers les Etats Unis; en l’abordant du point de vue éclairant du Droit et en mettant à profit l’utilisation des outils théoriques, méthodologiques et conceptuels de cette discipline.
Mais cette démarche, sans pourtant se départir de son souci d’objectivité, n’est pas sans âme citoyenne! Celle qui est endolorie par la violation répétée du territoire national! Celle qui partage les flétrissures imposées à des compatriotes, distraits des juridictions nationales de façon inconstitutionnelle et abandonnés à la merci des lubies de tribunaux américains sur la base de mécanismes flous et suspects…
En ce sens, cet article s’est attelé à analyser la ‘’pratique d’extradition’’ d’haïtiens vers les USA, en la décalant en deux faits inter-reliés: d’un coté, l’intervention des agents de la DEA sur le territoire national haïtien en appui au BLTS afin de ‘capturer’ des nationaux ; et de l’autre, l’acte lui-même dit d’extradition, comme procédure internationale d’entraide judiciaire. Après une revue des dispositions légales et constitutionnelles haïtiennes en la matière, et celle des principes juridiques internationaux relatifs à la Souveraineté des Etats, il a été démontré l’illégalité, l’inconstitutionnalité et le caractère arbitraire de la pratique d’extradition des haïtiens vers les Etats Unis.
Le traité du 17 octobre 1997, généralement cité comme étant son cadre légal, ne comporte aucune clause d’extradition. Le protocole d’accord du 15 mai 2002, en plus d’indissolubles controverses sur son existence, est introuvable, n’a pas été ratifié, ni publié dans le journal officiel ‘’Le Moniteur’’. En sus, la Constitution haïtienne en vigueur, en son article 41, interdit l’extradition des nationaux. Les rapports de la CICAD en font mention. Ceux du Département d’Etat américain le mentionnent aussi à maintes occasions, tout en précisant qu’il n’existe aucun accord bilatéral d’entraide judiciaire entre Haïti et les Etats Unis.
Cependant, même à ce stade d’étalage et d’explicitation des faits dans leur véracité, il est judicieux d’éviter le piège de s’embastiller dans des conclusions définitives. Au contraire, l’évidence de l’illégalité et de l’inconstitutionnalité de la pratique en question en appelle à deux interrogations inévitables et justificatives de la nécessité de continuer les réflexions et les recherches : celles du pourquoi et du que faire.
Pourquoi cette situation persiste-elle, quoiqu’illégale et inconstitutionnelle? Pourquoi et comment un Etat dit souverain (Haïti) peut-il être amené à consentir, sans aucune forme de contestation ou de protestation, à accepter, au mépris et la violation de ses lois et de sa Constitution, une pratique qui préjudicie l’intégrité de son territoire (compétences territoriales de l’Etat) et désagrège sa légitime autorité sur ses propres nationaux (compétences personnelles de l’Etat) au profit d’un autre Etat (USA)?
La nature des relations bientôt séculaires entre les deux Etats, peut-elle être mise cause et considérée, dans ce cas précis, comme pesant plus lourd dans la balance que le Droit? Quel pouvait, pourrait ou pourra être le rôle du Parlement haïtien, co-dépositaire de Souveraineté nationale, par rapport à cet état de fait? Quel peut être le rôle de la Société civile?
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Source/Le Nouvelliste
Photo/Archives
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