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Haïti: Jovenel Moïse enlève à la Cour supérieure des comptes son pouvoir de contrôle

PORT-AU-PRINCE – Désormais, même si la Cour supérieure des comptes émet un avis défavorable sur la signature d’un contrat, le gouvernement peut l’ignorer et avancer. Dans ce décret publié le vendredi 6 novembre 2020 dans le journal officiel Le Moniteur par le pouvoir, l’avis de la Cour des comptes « ne lie ni la Commission nationale des marchés publics, ni les autorités du pouvoir exécutif, ni les ordonnateurs. » En outre, la CSCCA dispose entre 3 et 5 jours pour donner son avis…

Alors que tous les esprits sont concentrés sur les élections aux Etats-Unis, le gouvernement en profite pour publier un décret qui met pratiquement hors-jeu la Cour supérieure des comptes. Selon l’article 1 de ce décret, « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l’État est partie.

« En toute matière, l’avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est consultatif: s’il est obligatoirement requis, il ne lie ni la Commission Nationale des Marchés Publics, ni les autorités du Pouvoir Exécutif, ni les ordonnateurs, et ne saurait paralyser ou empêcher la conclusion des contrats, accords et conventions mentionnés au premier alinéa », précise l’article 1 du décret.

Toujours selon le même article, « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception desdits questions et projets, autres que ceux intéressant la défense ou la sécurité nationale.

Pour les projets de contrats, accords et conventions intéressant la défense ou la sécurité nationale, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables à partir de la date de réception desdits projets. »

« Une fois les délais prévus aux troisième et quatrième alinéas expirés, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est réputée avoir rendu son avis consultatif et le processus se finalise.

Pour tous les marchés publics, l’avis émis par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est adressé à la Commission Nationale des Marchés Publics pour appréciation mais ne saurait remettre en question l’approbation de cette dernière préalablement donnée sur un contrat », conclut l’article 1.

L’article 2 du décret indique que le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est exercé a posteriori. « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a pour rôle essentiel d’enregistrer tous contrats à lui communiqués, en vue de faciliter son rôle de contrôle a posteriori des fonds engagés au cours de l’exécution desdits contrats », stipule l’article 3.

« La Commission Nationale des Marchés Publics s’assure de la légalité des contrats qu’elle approuve et qu’elle autorise l’ordonnateur à exécuter dans le respect des Lois sur les finances et sur la comptabilité publiques. En aucun cas, l’exécution d’un contrat approuvé par la Commission Nationale des Marchés Publics ne peut être bloquée par un avis de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif », selon l’article 4 du décret.

Dans l’article 5 il est dit que « L’article 153 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État se lit désormais comme suit : « Article 153.- Les contrats indiqués à l’article 131 du présent Décret sont transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour enregistrement et le contrôle a posteriori des dépenses qu’ils engendrent. »

« Tout avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif porte sur la provenance des fonds pour financer le projet concerné. En cas de marchés publics, cet avis est transmis à la Commission Nationale des Marchés Publics qui se charge de le communiquer, si elle le juge pertinent, au Ministre chargé des Finances et au Président du Conseil d’administration de l’entreprise publique concernée, dans le délai prévu par la Loi. »

L’article 6 précise qu’un arrêté pris en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre, détermine les modalités d’application du présent décret. « À cet effet, cet arrêté fixe, entre autres, les limites de responsabilités des services de contrôle compétents du ministère chargé des Finances et précise les attributions des ordonnateurs », ajoute cet article.

« Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne », conclut l’article 7.

Ce fameux décret publié le vendredi 6 novembre 2020 est baptisé : « Décret fixant les conditions dans lesquelles la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donne un avis consultatif sollicité sur les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l’Etat est partie et modifiant certaines dispositions du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’Etat. »

Source/Le Nouvelliste
Photo/Archives
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